Arrêté du 11 février 2022 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 février 2022.

TexteArrêté du 11 février 2022
IdentifiantLEGIARTI000045195232
Texte parentLEGITEXT000045195223
Référencearticle 4 de l'arrêté du 11 février 2022 (version du 21 février 2022)Légifrance →

1. Sont électeurs tous les agents exerçant leurs fonctions dans l'établissement public à la date du scrutin.

2. Ces agents doivent, en outre, remplir les conditions suivantes :

3. 1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement, ou par voie d'affectation dans les conditions du décret du 18 avril 2008 susvisé, ou de mise à disposition ;

4. 2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental ;

5. 3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins trois mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois et exercer leurs fonctions dans l'institution ou être en congé rémunéré ou en congé parental. Sont inclus dans ces contrats les contrats d'apprentissage mentionnés au titre II du livre II de la sixième partie du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045195232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.