1. Chaque liste de candidats doit comporter six noms, soit trois noms de candidats titulaires et trois noms de candidats suppléants, avec précision de la fonction et du service d'affectation. Elle doit être signée par les candidats. Elle doit également comporter le nom du délégué désigné pour représenter la liste dans l'ensemble des opérations électorales et de son suppléant, en cas d'empêchement du délégué. Les listes des candidats doivent être déposées auprès du président de l'établissement, contre récépissé, jusqu'à une date fixée par lui et au moins trente jours avant la date du scrutin. Elles donnent lieu à un affichage au plus tard vingt jours avant la date du scrutin.
Arrêté du 11 février 2022 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 21 février 2022.
TexteArrêté du 11 février 2022
IdentifiantLEGIARTI000045195236
Texte parentLEGITEXT000045195223
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