Arrêté du 11 février 2022 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 21 février 2022.

TexteArrêté du 11 février 2022
IdentifiantLEGIARTI000045195238
Texte parentLEGITEXT000045195223
Référencearticle 9 de l'arrêté du 11 février 2022 (version du 21 février 2022)Légifrance →

1. Le bureau de vote est présidé par le président de l'établissement ou son représentant. Il est composé en outre d'un agent de l'établissement désigné par le président et d'un représentant de chaque liste désigné par les candidats.

2. Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales et procède, dès la clôture du scrutin, au dépouillement. Le dépouillement, qui est public, fait l'objet d'un procès-verbal. Le résultat des opérations électorales est porté sur le procès-verbal et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres présents du bureau de vote.

3. En cas d'égalité de voix entre plusieurs listes, il est procédé au tirage au sort. Pour chaque liste, les élus, titulaires puis suppléants, sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

4. Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.

5. Le président de l'établissement procède ensuite, par affichage, à la proclamation des résultats.

6. Le procès-verbal est transmis sans délai au directeur général de la création artistique du ministère chargé de la culture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045195238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.