LOI n°2022-217 du 21 février 2022 · Article

Article 115

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2022-217 du 21 février 2022
RattachementTitre III : L'URBANISME ET LE LOGEMENT
IdentifiantLEGIARTI000045198669
Texte parentLEGITEXT000045198599
Référencearticle 115 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre II du livre III du code du tourisme est complété par un article L. 321-5 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 321-5.-L'exploitant d'une résidence de tourisme, située en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peut céder à titre gratuit le droit conféré par l'article L. 145-46-1 du code de commerce à un établissement public y ayant vocation, à une société d'économie mixte, à une société publique locale ou à un opérateur agréé par l'Etat.

3. « Peuvent être agréés à cette fin les opérateurs dont la mission principale contribue au développement de l'offre touristique en montagne par la maîtrise foncière de locaux à usage commercial et leur mise en location par l'intermédiaire d'un bail commercial ou d'un mandat de longue durée. La décision d'agrément tient compte de ses compétences en matière de gestion immobilière, commerciale et foncière, de sa soutenabilité financière, en particulier de sa capacité à porter du foncier, des baux commerciaux et des mandats de long terme ainsi que de son organisation adoptée pour prévenir les conflits d'intérêts et garantir son indépendance. Un décret en Conseil d'Etat précise la procédure d'agrément et les modalités d'application du présent article.

4. « Le cessionnaire du droit conféré par le même article L. 145-46-1 s'engage à ce que les biens acquis soient exploités en qualité de résidence de tourisme pour une durée de neuf ans au moins.

5. « La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.

6. « Elle produit effet à l'égard du propriétaire du local lorsqu'elle lui a été signifiée ou lorsqu'il en prend acte.

7. « A compter de cette prise d'effet, l'information due par le propriétaire au locataire en vertu des premier, troisième et quatrième alinéas dudit article L. 145-46-1 doit être délivrée au cessionnaire dans les mêmes conditions.

8. « Le droit cédé s'exerce par le cessionnaire selon les modalités prévues au même article L. 145-46-1. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code du tourisme. : art. L321-5

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045198669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.