LOI n°2022-217 du 21 février 2022 · Article

Article 127

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2022-217 du 21 février 2022
Rattachement
Chapitre Ier : La participation à la sécurité sanitaire territoriale
  1. Titre IV : LA SANTÉ, LA COHÉSION SOCIALE, L'ÉDUCATION ET LA CULTURE
  2. Chapitre Ier : La participation à la sécurité sanitaire territoriale
IdentifiantLEGIARTI000045199147
Texte parentLEGITEXT000045198599
Référencearticle 127 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le premier alinéa de l'article L. 6323-1-5 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque les centres de santé sont gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l'article L. 6323-1-3, ces professionnels peuvent être des agents de ces collectivités ou de leurs groupements. Lorsque les centres de santé sont gérés par un organisme à but non lucratif constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public dont au moins deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sont membres, ces professionnels peuvent être des agents de ce groupement d'intérêt public. »

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A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045199147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.