LOI n°2022-217 du 21 février 2022 · Article

Article 137

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2022-217 du 21 février 2022
Rattachement
Chapitre II : Cohésion sociale
  1. Titre IV : LA SANTÉ, LA COHÉSION SOCIALE, L'ÉDUCATION ET LA CULTURE
  2. Chapitre II : Cohésion sociale
IdentifiantLEGIARTI000045198753
Texte parentLEGITEXT000045198599
Référencearticle 137 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 23 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « national de bienfaisance “ Antoine Koenigswarter ” » sont remplacés par les mots : « public national Antoine Koenigswarter » ;

3. 2° Au second alinéa, les références : « aux titres II et III du livre Ier » sont remplacées par les références : « au livre II des première et deuxième parties » ;

4. 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

5. « Nonobstant les deux premiers alinéas du présent article, en cas de transfert d'un établissement dont tout ou partie des personnels relève d'un corps de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière à l'établissement public national Antoine Koenigswarter, les agents concernés peuvent opter pour le maintien dans leur corps d'origine ou pour leur intégration à l'établissement public national Antoine Koenigswarter, dans un corps relevant de la fonction publique hospitalière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les agents non titulaires en fonction dans l'établissement transféré conservent leur statut d'origine et deviennent agents non titulaires de la fonction publique hospitalière.

6. « Dans le périmètre d'un établissement ainsi transféré, les emplois vacants après la date du transfert peuvent être pourvus par des agents relevant de la fonction publique hospitalière. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n°86-76 du 17 janvier 1986 : art. 23

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045198753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.