1. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les perspectives du transfert de la médecine scolaire aux départements, son coût, les modalités envisagées de recrutement et de gestion du personnel et les améliorations attendues sur le fonctionnement des différentes actions menées dans le cadre de la médecine scolaire. Ce rapport indique les moyens permettant, en l'absence d'un tel transfert, de renforcer la politique de santé scolaire et, en particulier, de renforcer l'attractivité des métiers concourant à cette politique. Il peut faire l'objet d'un débat en séance publique dans chacune des deux assemblées.
LOI n°2022-217 du 21 février 2022 · Article
Article 144
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
TexteLOI n°2022-217 du 21 février 2022
Rattachement
Chapitre III : L'éducation et l'enseignement supérieur
- Titre IV : LA SANTÉ, LA COHÉSION SOCIALE, L'ÉDUCATION ET LA CULTURE
- Chapitre III : L'éducation et l'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000045198817
Texte parentLEGITEXT000045198599
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