Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2022-217 du 21 février 2022
RattachementChapitre VIII : Modernisation des missions des chambres régionales des comptes et renforcement de l'évaluation des politiques publiques
Titre VII : MESURES DE SIMPLIFICATION DE L'ACTION PUBLIQUE
Chapitre VIII : Modernisation des missions des chambres régionales des comptes et renforcement de l'évaluation des politiques publiques
IdentifiantLEGIARTI000045198929
Texte parentLEGITEXT000045198599
Référencearticle 234 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le II de l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
2. 1° Au onzième alinéa, après le mot : « suppléant », sont insérés les mots : « pouvant être » ;
3. 2° Après le même onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
4. « En cas de cessation du mandat local d'un membre élu du conseil national au titre duquel il siège au sein de ce conseil, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné peut décider, avec l'accord préalable de l'intéressé, qu'il soit maintenu en fonction jusqu'au prochain renouvellement général dudit conseil. En cas de vacance définitive du siège d'un membre élu du conseil mentionné aux 3° à 6° du présent II, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre. La désignation de membres en cours de mandat respecte les conditions fixées au dixième alinéa du présent II. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code général des collectivités territoriales : art. L1212-1
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