LOI n°2022-217 du 21 février 2022 · Article

Article 238

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2022-217 du 21 février 2022
Rattachement
Chapitre IX : Dispositions en matière de droit funéraire
  1. Titre VII : MESURES DE SIMPLIFICATION DE L'ACTION PUBLIQUE
  2. Chapitre IX : Dispositions en matière de droit funéraire
IdentifiantLEGIARTI000045198967
Texte parentLEGITEXT000045198599
Référencearticle 238 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-42-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 2223-42-1.-A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et lorsque le corps du défunt a été placé, pour assurer son transport, dans un cercueil composé d'un matériau présentant un obstacle à la crémation, une autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté peut être délivrée par le maire. « Cette autorisation ne peut être délivrée qu'en vue de la crémation du corps, qui s'opère sans délai après le changement de cercueil, et à condition que le défunt n'ait pas été atteint par l'une des infections transmissibles prescrivant ou interdisant certaines opérations funéraires, dont la liste est fixée par voie réglementaire. « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L2223-42-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045198967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.