LOI n°2022-217 du 21 février 2022 · Article

Article 240

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

TexteLOI n°2022-217 du 21 février 2022
RattachementTitre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
IdentifiantLEGIARTI000045198859
Texte parentLEGITEXT000045198599
Référencearticle 240 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. Lorsque l'état de calamité naturelle exceptionnelle est déclaré, dans la ou les parties du territoire mentionnées par le décret prévu au I de l'article 239 de la présente loi et en cas de destruction totale ou partielle d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic convoque sous quinze jours une assemblée spéciale des copropriétaires dont les lots composent le bâtiment sinistré. La réunion se tient dans un délai de deux mois à compter de la convocation. Au cours de cette assemblée spéciale, la décision mentionnée à la première phrase de l'article 38 de la même loi est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045198859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.