LOI n°2022-217 du 21 février 2022 · Article

Article 254

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

TexteLOI n°2022-217 du 21 février 2022
RattachementTitre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
IdentifiantLEGIARTI000045199023
Texte parentLEGITEXT000045198599
Référencearticle 254 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l'adaptation et à l'extension dans les collectivités qui relèvent des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente loi.

2. Cette ordonnance est prise dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi.

3. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

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