LOI n°2022-217 du 21 février 2022 · Article

Article 257

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

TexteLOI n°2022-217 du 21 février 2022
RattachementTitre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
IdentifiantLEGIARTI000045199055
Texte parentLEGITEXT000045198599
Référencearticle 257 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code général de la propriété des personnes publiques.

3. Art. L5142-1

4. II. - Les communes auxquelles un projet d'acte de cession a été adressé par le représentant de l'Etat et qui n'ont pas fait connaître leur position sur celui-ci à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour se prononcer sur le projet. Leur silence gardé pendant ce délai vaut accord.

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