LOI n°2022-217 du 21 février 2022 · Article

Article 258

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

TexteLOI n°2022-217 du 21 février 2022
RattachementTitre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
IdentifiantLEGIARTI000045199057
Texte parentLEGITEXT000045198599
Référencearticle 258 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour tout plan, toute opération d'aménagement ou tout projet de construction situé dans les périmètres de l'opération d'intérêt national de Guyane, l'obligation de réaliser une enquête publique au titre du code de l'environnement est remplacée par la procédure de participation du public mentionnée à l'article L. 123-19 du même code. Le représentant de l'Etat en Guyane peut décider d'organiser une enquête publique s'il estime que la situation le justifie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045199057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.