1. A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour tout plan, toute opération d'aménagement ou tout projet de construction situé dans les périmètres de l'opération d'intérêt national de Guyane, l'obligation de réaliser une enquête publique au titre du code de l'environnement est remplacée par la procédure de participation du public mentionnée à l'article L. 123-19 du même code. Le représentant de l'Etat en Guyane peut décider d'organiser une enquête publique s'il estime que la situation le justifie.
LOI n°2022-217 du 21 février 2022 · Article
Article 258
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
TexteLOI n°2022-217 du 21 février 2022
RattachementTitre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
IdentifiantLEGIARTI000045199057
Texte parentLEGITEXT000045198599
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