LOI n°2022-217 du 21 février 2022 · Article

Article 269

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

TexteLOI n°2022-217 du 21 février 2022
RattachementTitre IX : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISSOLUTION DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L'ÉTAT « HARAS NATIONAL DU PIN »
IdentifiantLEGIARTI000045198633
Texte parentLEGITEXT000045198599
Référencearticle 269 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. I. - L'établissement public administratif Haras national du Pin est dissous à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

2. II. - Les biens mobiliers, droits et obligations de l'établissement sont transférés au département de l'Orne, au plus tard lors de la dissolution de l'établissement public mentionné au I. Ce département propose aux agents non titulaires de droit public de cet établissement un contrat de droit public dans les conditions prévues à l'article L. 445-1 du code général de la fonction publique.

3. L'Institut français du cheval et de l'équitation et l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement disposent gratuitement des biens mobiliers transférés au département de l'Orne, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, tant qu'ils sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.

4. III. - Les biens immobiliers appartenant à l'établissement public mentionné au I du présent article sont transférés à l'Etat, au plus tard lors de la dissolution de l'établissement public mentionnée au même I. Ils sont cédés au département de l'Orne dans un délai de six mois à compter de la dissolution mentionnée audit I.

5. Les établissements publics mentionnés au second alinéa du II disposent des biens immobiliers cédés au département de l'Orne tant qu'ils sont nécessaires à l'exercice de leurs missions. Ils bénéficient de droits réels sur ces biens et y exercent les prérogatives et obligations des propriétaires. Cette mise à disposition donne lieu à une indemnisation du département de l'Orne par l'Etat, qui tient compte notamment de la privation de revenus qui en résulte. Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et des domaines fixe la liste des biens mis à disposition ainsi que le montant et les modalités de l'indemnisation.

6. IV. - Les transferts prévus au premier alinéa du II et à la première phrase du premier alinéa du III sont réalisés à titre gratuit.

7. Les transferts et cessions prévus aux II et III ne donnent lieu à aucun paiement d'impôts, de droits et de taxes de quelque nature que ce soit ou de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

8. V. - A abrogé les dispositions suivantes :

9. - Code rural et de la pêche maritime

10. Sct. Sous-Section 4 : L'établissement public “Haras national du Pin”, Art. L653-13-2, Art. L653-13-3, Art. L653-13-4, Art. L653-13-5, Art. L653-13-6

11. A modifié les dispositions suivantes :

12. - LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014

13. Art. 95

14. VI. - Le décret mentionné au I du présent article fixe les modalités et le calendrier de la dissolution. Il précise également les conditions d'application aux agents non titulaires de droit public de l'établissement de la seconde phrase du premier alinéa du II.

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