LOI n°2022-217 du 21 février 2022 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

TexteLOI n°2022-217 du 21 février 2022
RattachementTitre Ier : LA DIFFÉRENCIATION TERRITORIALE
IdentifiantLEGIARTI000045198685
Texte parentLEGITEXT000045198599
Référencearticle 4 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le phénomène de spéculation foncière et de spéculation immobilière en Corse et sur les moyens de différenciation disponibles pour y faire face, notamment en permettant à la collectivité de Corse d'instaurer, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, un droit de préemption sur les transferts de propriétés bâties ou non bâties sur le territoire de la collectivité de Corse.

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