1. A titre expérimental, pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement autorise les conseils régionaux à développer, sur des voies ferrées non circulées situées en zone peu dense, un système de transport léger autonome sur rail à la demande, dans le but de permettre la circulation des véhicules sur ces voies.
LOI n°2022-217 du 21 février 2022 · Article
Article 52
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
TexteLOI n°2022-217 du 21 février 2022
Rattachement
Chapitre II : Les transports
- Titre II : LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
- Chapitre II : Les transports
IdentifiantLEGIARTI000045198977
Texte parentLEGITEXT000045198599
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.