LOI n°2022-217 du 21 février 2022 · Article

Article 52

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

TexteLOI n°2022-217 du 21 février 2022
Rattachement
Chapitre II : Les transports
  1. Titre II : LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
  2. Chapitre II : Les transports
IdentifiantLEGIARTI000045198977
Texte parentLEGITEXT000045198599
Référencearticle 52 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. A titre expérimental, pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement autorise les conseils régionaux à développer, sur des voies ferrées non circulées situées en zone peu dense, un système de transport léger autonome sur rail à la demande, dans le but de permettre la circulation des véhicules sur ces voies.

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