LOI n°2022-217 du 21 février 2022 · Article

Article 72

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2022-217 du 21 février 2022
RattachementTitre III : L'URBANISME ET LE LOGEMENT
IdentifiantLEGIARTI000045198901
Texte parentLEGITEXT000045198599
Référencearticle 72 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

2. 1° Le I est abrogé ;

3. 2° Le II est ainsi modifié :

4. a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

5. « I.-Une commission nationale est placée auprès du ministre chargé du logement. Présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, elle est composée de deux députés et de deux sénateurs, d'un membre de la juridiction administrative, d'un magistrat de la Cour des comptes ou d'un magistrat des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, d'un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l'habitat. » ;

6. b) Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;

7. 3° Le III devient le II et est ainsi modifié :

8. a) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « De la même manière, » sont supprimés ;

9. b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

10. « Préalablement à la conclusion des contrats de mixité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 302-8-1, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. » ;

11. c) Le dernier alinéa est remplacé par un III ainsi rédigé :

12. « III.-Un décret en Conseil d'Etat définit la composition de la commission prévue au présent article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. L302-9-1-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045198901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.