LOI n°2022-217 du 21 février 2022 · Article

Article 74

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2022-217 du 21 février 2022
RattachementTitre III : L'URBANISME ET LE LOGEMENT
IdentifiantLEGIARTI000045198933
Texte parentLEGITEXT000045198599
Référencearticle 74 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-5-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

2. « Dans une commune mentionnée aux I ou II de l'article L. 302-5 ou lorsque l'absence de renouvellement a pour conséquence de soumettre la commune aux obligations mentionnées aux articles L. 302-5 à L. 302-9-2, l'avis conforme du représentant de l'Etat dans le département et l'avis conforme du maire sont requis. Le bailleur saisit le représentant de l'Etat dans le département et le maire de son intention de ne pas renouveler ladite convention, au plus tard trente mois avant l'expiration de celle-ci. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. L411-5-1

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045198933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.