LOI n°2022-217 du 21 février 2022 · Article

Article 78

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

TexteLOI n°2022-217 du 21 février 2022
RattachementTitre III : L'URBANISME ET LE LOGEMENT
IdentifiantLEGIARTI000045198971
Texte parentLEGITEXT000045198599
Référencearticle 78 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. I., III., IV et V. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de la construction et de l'habitation.

3. Art. L441-1, Art. L441-2

4. - LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018

5. Art. 111, Art. 114

6. - LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017

7. Art. 81

8. - Code de la construction et de l'habitation.

9. II. - Par dérogation au 2° du I, le délai de deux ans est ramené à huit mois pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ou la Ville de Paris lorsqu'ils remplissent les conditions fixées au vingt-quatrième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation à la date de publication de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045198971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.