Arrêté du 13 août 2007 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteArrêté du 13 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000045201049
Texte parentLEGITEXT000045200905
Référencearticle 8 de l'arrêté du 13 août 2007 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'établissement.

2. En cas de vote par correspondance, l'enveloppe extérieure de vote doit porter au dos les nom et prénom, le grade et la signature de l'électeur et doit être adressée à une date fixée par le directeur général (le cachet de la poste faisant foi).

3. Le vote est exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote qui ne doit comporter ni rature, ni signe distinctif, ni panachage sous peine de nullité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045201049, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.