Décret n°2022-221 du 21 février 2022 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 4 mai 2022.

TexteDécret n°2022-221 du 21 février 2022
IdentifiantLEGIARTI000045739505
Texte parentLEGITEXT000045202405
Référencearticle 1 du décret n°2022-221 du 21 février 2022 (version du 4 mai 2022)Légifrance →

1. I. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l'exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au cours de la période éligible comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022, d'une aide mensuelle dont le versement est bimestriel, destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :

2. 1° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ;

3. 2° Elles ont été créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021 ;

4. 3° Au cours du mois éligible, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités précisées à l'article 3, d'au moins 50 % ;

5. 4° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation au cours du mois éligible, tel qu'il résulte du calcul mentionné à l'annexe du décret du 2 février 2022 susvisé, est négatif.

6. I bis. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l'exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au cours de la période mensuelle éligible comprise entre le 1er février 2022 et le 28 février 2022, d'une aide destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :

7. 1° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ;

8. 2° Elles ont été créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021 ;

9. 3° Au cours de la période mensuelle éligible, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités précisées à l'article 3, d'au moins 50 % ;

10. 4° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation au cours de la période mensuelle éligible, tel qu'il résulte du calcul mentionné à l'annexe du décret du 2 février 2022 précité, est négatif.

11. II. - Au sens du présent décret :

12. - la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes.

13. - la période éligible est la période bimestrielle au titre de laquelle l'aide est ouverte et versée. Pour l'aide au titre du mois de février 2022, la période éligible est dite “ période mensuelle éligible ”.

14. - le mois éligible est le mois calendaire au titre duquel l'entreprise remplit les conditions mentionnées au I ou I bis du présent article.

15. - un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précité.

16. - le seuil d'effectif est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

17. - l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation est l'excédent brut d'exploitation tel qu'il est calculé conformément à l'annexe du décret du 2 février 2022 précité.

18. Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé et pour l'application du présent décret, le montant au-delà duquel s'applique l'obligation de conclure une convention est fixé à 2,3 millions d'euros.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045739505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.