Décret n°2022-222 du 21 février 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

TexteDécret n°2022-222 du 21 février 2022
IdentifiantLEGIARTI000045202596
Texte parentLEGITEXT000045202567
Référencearticle 2 du décret n°2022-222 du 21 février 2022 (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. I. - A. - L'aide prend la forme d'une subvention dont le montant s'élève à 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation de la période éligible.

2. B. - Par dérogation, pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé, le montant de l'aide s'élève à 90 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation de la période éligible.

3. II. - L'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation est calculé ou vérifié, pour la période éligible, par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule figurant à l'annexe du présent décret.

4. III. - Le montant de l'aide est calculé pour la période éligible et est limité sur la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022 à un plafond de 12 millions d'euros au niveau du groupe. Toutes les aides versées en application de la décision n° SA.61330 susvisée sont prises en compte dans ce plafond.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045202596, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.