1. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait de mouiller dans les eaux intérieures de l'île ou de débarquer, d'atterrir, de séjourner ou de procéder à une activité sur l'île sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article 13.
Loi n° 55-1052 du 6 août 1955 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
TexteLoi n° 55-1052 du 6 août 1955
RattachementTitre II : Statut de l'Île de la Passion-Clipperton
IdentifiantLEGIARTI000045206878
Texte parentLEGITEXT000045214601
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