1. Les personnes coupables de l'une des infractions prévues à l'article 14 encourent également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du navire, de l'embarcation, de l'engin nautique, de l'aéronef, de la chose ou de l'installation ayant servi à l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal.
Loi n° 55-1052 du 6 août 1955 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
TexteLoi n° 55-1052 du 6 août 1955
RattachementTitre II : Statut de l'Île de la Passion-Clipperton
IdentifiantLEGIARTI000045206880
Texte parentLEGITEXT000045214601
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