1. L'administrateur supérieur est assisté d'un conseil consultatif dont la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par décret. Le conseil consultatif comprend parmi ses membres un député et un sénateur, ainsi que leurs suppléants.
Loi n° 55-1052 du 6 août 1955 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 6 août 2018.
TexteLoi n° 55-1052 du 6 août 1955
RattachementTitre Ier : Statut des Terres australes et antarctiques françaises
IdentifiantLEGIARTI000037289981
Texte parentLEGITEXT000045214601
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