Article abrogé, en vigueur du 9 août 1955 au 22 février 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 55-1052 du 6 août 1955
IdentifiantLEGIARTI000006385460
Texte parentLEGITEXT000045214601
Référencearticle 4 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 (version du 9 août 1955)Légifrance →
1. Le conseil élit chaque année un président et un secrétaire.
2. Il est obligatoirement consulté sur le projet de budget des Terres australes et antarctiques françaises.
3. Il est tenu informé et consulté sur le programme de la campagne, objet du projet de budget soumis à son examen, et sur les projets de nouvelles missions scientifiques.
4. Les demandes de concessions et d'exploitation sont soumises à son examen et à son avis.
5. Ses avis seront transmis par son président avec le procès-verbal des séances au ministre de la France d'outre-mer.
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