1. L'administrateur supérieur peut décider de déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds du territoire dans les conditions définies au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
Loi n° 55-1052 du 6 août 1955 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 22 février 2007.
TexteLoi n° 55-1052 du 6 août 1955
RattachementTitre Ier : Statut des Terres australes et antarctiques françaises
IdentifiantLEGIARTI000006385464
Texte parentLEGITEXT000045214601
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