LOI n°2022-229 du 23 février 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 26 février 2022.

TexteLOI n°2022-229 du 23 février 2022
RattachementChapitre Ier : Reconnaissance et mesures de réparation
IdentifiantLEGIARTI000045223019
Texte parentLEGITEXT000045223012
Référencearticle 3 de la loi n°2022-229 du 23 février 2022 (version du 26 février 2022)Légifrance →

1. Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures.

2. La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045223019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.