Texte publié au Journal officiel
1. Les 3°, 4°, 5° et 6° du III de l'article unique de la loi du 8 avril 2021 susvisée sont remplacés par les dispositions suivantes : « 3° L'article L. 773-15 est remplacé par les dispositions suivantes : « “ Art. L. 773-15.-I.-Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues aux II et III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau : « “
2. Articles applicables
3. Dans leur rédaction résultant de
4. L. 519-1
5. l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
6. L. 519-1-1
7. l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
8. L. 519-2
9. l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
10. L. 519-3 et L. 519-3-1
11. la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010
12. Premier alinéa de l'article L. 519-3-2
13. l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
14. L. 519-3-3
15. la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010
16. L. 519-3-4
17. l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
18. L. 519-4
19. l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
20. L. 519-4-1
21. l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
22. L. 519-4-2
23. l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
24. L. 519-5
25. la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
26. L. 519-6
27. la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010
28. L. 519-6-1
29. l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
30. L. 519-11, à l'exception du second alinéa du I, L. 519-12 à L. 519-17
31. la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021
32. « “ II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus : « “ 1° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ; « “ 2° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet. « “ III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus : « “ 1° A l'article L. 519-1, le II est remplacé par les dispositions suivantes : « “ « II.-Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 lorsqu'elles agissent pour un placement collectif qu'elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux prestataires de services d'information sur les comptes, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement. » ; « “ 2° A l'article L. 519-1-1, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants : « “ « Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit. « “ « Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. » ; « “ 3° A l'article L. 519-5, les mots : « L. 353-1 à L. 353-5 » sont remplacés par les mots : « L. 353-1 à L. 353-4 » ; « “ 4° A l'article L. 519-6, les références à l'article L. 353-5 du code monétaire et financier sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ; « “ 5° Au II de l'article L. 519-11, le 3° est supprimé ; « “ 6° Au dernier alinéa du I de l'article L. 519-14, le mot : « judiciaire » est remplacé par les mots : « de première instance » ; « “ 7° A l'article L. 519-15, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures en vigueur localement ayant le même objet. ” ; « 4° L'article L. 774-15 est remplacé par les dispositions suivantes : « “ Art. L. 774-15.-I.-Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues aux II et III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau : « “
33. Articles applicables
34. Dans leur rédaction résultant de
35. L. 519-1
36. l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
37. L. 519-1-1
38. l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
39. L. 519-2
40. l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
41. L. 519-3 et L. 519-3-1
42. la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010
43. Premier alinéa de l'article L. 519-3-2
44. l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
45. L. 519-3-3
46. la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010
47. L. 519-3-4
48. l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
49. L. 519-4
50. l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
51. L. 519-4-1
52. l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
53. L. 519-4-2
54. l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
55. L. 519-5
56. la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
57. L. 519-6
58. la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010
59. L. 519-6-1
60. l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
61. L. 519-11, à l'exception du second alinéa du I, L. 519-12 à L. 519-17
62. la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021
63. « “ II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus : « “ 1° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ; « “ 2° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet. « “ III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus : « “ 1° A l'article L. 519-1, le II est remplacé par les dispositions suivantes : « “ « II.-Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 lorsqu'elles agissent pour un placement collectif qu'elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux prestataires de services d'information sur les comptes, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement. » ; « “ 2° A l'article L. 519-1-1, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants : « “ « Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit. « “ « Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. » ; « “ 3° A l'article L. 519-5, les mots : « L. 353-1 à L. 353-5 » sont remplacés par les mots : « L. 353-1 à L. 353-4 » ; « “ 4° A l'article L. 519-6, les références à l'article L. 353-5 du code monétaire et financier sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ; « “ 5° Au II de l'article L. 519-11, le 3° est supprimé ; « “ 6° Au dernier alinéa du I de l'article L. 519-14, le mot : « judiciaire » est remplacé par les mots : « de première instance » ; « “ 7° A l'article L. 519-15, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures en vigueur localement ayant le même objet. ” ; « 5° L'article L. 775-14 est remplacé par les dispositions suivantes : « “ Art. L. 775-14.-I.-Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues aux II et III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau : « “
64. Articles applicables
65. Dans leur rédaction résultant de
66. L. 519-1
67. l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
68. L. 519-1-1
69. l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
70. L. 519-2
71. l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
72. L. 519-3 et L. 519-3-1
73. la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010
74. Premier alinéa de l'article L. 519-3-2
75. l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
76. L. 519-3-3
77. la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010
78. L. 519-3-4
79. l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
80. L. 519-4
81. l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
82. L. 519-4-1
83. l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
84. L. 519-4-2
85. l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
86. L. 519-5
87. la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
88. L. 519-6
89. la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010
90. L. 519-6-1
91. l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
92. L. 519-11, à l'exception du second alinéa du I, L. 519-12 à L. 519-17
93. la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021
94. « “ II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus : « “ 1° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ; « “ 2° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet. « “ III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus : « “ 1° A l'article L. 519-1, le II est remplacé par les dispositions suivantes : « “ « II.-Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 lorsqu'elles agissent pour un placement collectif qu'elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux prestataires de services d'information sur les comptes, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement. » ; « “ 2° Le premier alinéa de l'article L. 519-1-1 est remplacé par les alinéas suivants : « “ « Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit. « “ « Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. » ; « “ 3° A l'article L. 519-5, la référence : « L. 353-5 » est remplacée par la référence : « L. 353-4 » ; « “ 4° Au dernier alinéa de l'article L. 519-6, la référence à l'article L. 353-5 du code monétaire et financier est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ; « “ 5° Au II de l'article L. 519-11, le 3° est supprimé ; « “ 6° Au dernier alinéa du I de l'article L. 519-14, le mot : « judiciaire » est remplacé par les mots : « de première instance » ” ; « 6° Au I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2, la ligne du tableau : « “
95. L. 612-2 à l'exception des 7° et 12° du A et du B de son I et de son III
96. l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
97. ” « est remplacée par la ligne suivante : « “
98. L. 612-2 à l'exception des 7° et 12° du A, du B de son I et de son III
99. la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021
100. ” ».
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