Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2022-230 du 15 février 2022
IdentifiantLEGIARTI000045224089
Texte parentLEGITEXT000045223588
Référencearticle 6 de l'ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les 3°, 4°, 5° et 6° du III de l'article unique de la loi du 8 avril 2021 susvisée sont remplacés par les dispositions suivantes : « 3° L'article L. 773-15 est remplacé par les dispositions suivantes : « “ Art. L. 773-15.-I.-Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues aux II et III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau : « “

2. Articles applicables

3. Dans leur rédaction résultant de

4. L. 519-1

5. l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

6. L. 519-1-1

7. l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

8. L. 519-2

9. l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

10. L. 519-3 et L. 519-3-1

11. la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

12. Premier alinéa de l'article L. 519-3-2

13. l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

14. L. 519-3-3

15. la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

16. L. 519-3-4

17. l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

18. L. 519-4

19. l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

20. L. 519-4-1

21. l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

22. L. 519-4-2

23. l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

24. L. 519-5

25. la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

26. L. 519-6

27. la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

28. L. 519-6-1

29. l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

30. L. 519-11, à l'exception du second alinéa du I, L. 519-12 à L. 519-17

31. la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021

32. « “ II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus : « “ 1° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ; « “ 2° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet. « “ III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus : « “ 1° A l'article L. 519-1, le II est remplacé par les dispositions suivantes : « “ « II.-Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 lorsqu'elles agissent pour un placement collectif qu'elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux prestataires de services d'information sur les comptes, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement. » ; « “ 2° A l'article L. 519-1-1, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants : « “ « Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit. « “ « Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. » ; « “ 3° A l'article L. 519-5, les mots : « L. 353-1 à L. 353-5 » sont remplacés par les mots : « L. 353-1 à L. 353-4 » ; « “ 4° A l'article L. 519-6, les références à l'article L. 353-5 du code monétaire et financier sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ; « “ 5° Au II de l'article L. 519-11, le 3° est supprimé ; « “ 6° Au dernier alinéa du I de l'article L. 519-14, le mot : « judiciaire » est remplacé par les mots : « de première instance » ; « “ 7° A l'article L. 519-15, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures en vigueur localement ayant le même objet. ” ; « 4° L'article L. 774-15 est remplacé par les dispositions suivantes : « “ Art. L. 774-15.-I.-Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues aux II et III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau : « “

33. Articles applicables

34. Dans leur rédaction résultant de

35. L. 519-1

36. l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

37. L. 519-1-1

38. l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

39. L. 519-2

40. l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

41. L. 519-3 et L. 519-3-1

42. la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

43. Premier alinéa de l'article L. 519-3-2

44. l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

45. L. 519-3-3

46. la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

47. L. 519-3-4

48. l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

49. L. 519-4

50. l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

51. L. 519-4-1

52. l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

53. L. 519-4-2

54. l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

55. L. 519-5

56. la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

57. L. 519-6

58. la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

59. L. 519-6-1

60. l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

61. L. 519-11, à l'exception du second alinéa du I, L. 519-12 à L. 519-17

62. la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021

63. « “ II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus : « “ 1° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ; « “ 2° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet. « “ III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus : « “ 1° A l'article L. 519-1, le II est remplacé par les dispositions suivantes : « “ « II.-Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 lorsqu'elles agissent pour un placement collectif qu'elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux prestataires de services d'information sur les comptes, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement. » ; « “ 2° A l'article L. 519-1-1, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants : « “ « Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit. « “ « Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. » ; « “ 3° A l'article L. 519-5, les mots : « L. 353-1 à L. 353-5 » sont remplacés par les mots : « L. 353-1 à L. 353-4 » ; « “ 4° A l'article L. 519-6, les références à l'article L. 353-5 du code monétaire et financier sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ; « “ 5° Au II de l'article L. 519-11, le 3° est supprimé ; « “ 6° Au dernier alinéa du I de l'article L. 519-14, le mot : « judiciaire » est remplacé par les mots : « de première instance » ; « “ 7° A l'article L. 519-15, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures en vigueur localement ayant le même objet. ” ; « 5° L'article L. 775-14 est remplacé par les dispositions suivantes : « “ Art. L. 775-14.-I.-Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues aux II et III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau : « “

64. Articles applicables

65. Dans leur rédaction résultant de

66. L. 519-1

67. l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

68. L. 519-1-1

69. l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

70. L. 519-2

71. l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

72. L. 519-3 et L. 519-3-1

73. la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

74. Premier alinéa de l'article L. 519-3-2

75. l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

76. L. 519-3-3

77. la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

78. L. 519-3-4

79. l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

80. L. 519-4

81. l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

82. L. 519-4-1

83. l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

84. L. 519-4-2

85. l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

86. L. 519-5

87. la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

88. L. 519-6

89. la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

90. L. 519-6-1

91. l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

92. L. 519-11, à l'exception du second alinéa du I, L. 519-12 à L. 519-17

93. la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021

94. « “ II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus : « “ 1° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ; « “ 2° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet. « “ III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus : « “ 1° A l'article L. 519-1, le II est remplacé par les dispositions suivantes : « “ « II.-Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 lorsqu'elles agissent pour un placement collectif qu'elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux prestataires de services d'information sur les comptes, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement. » ; « “ 2° Le premier alinéa de l'article L. 519-1-1 est remplacé par les alinéas suivants : « “ « Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit. « “ « Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. » ; « “ 3° A l'article L. 519-5, la référence : « L. 353-5 » est remplacée par la référence : « L. 353-4 » ; « “ 4° Au dernier alinéa de l'article L. 519-6, la référence à l'article L. 353-5 du code monétaire et financier est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ; « “ 5° Au II de l'article L. 519-11, le 3° est supprimé ; « “ 6° Au dernier alinéa du I de l'article L. 519-14, le mot : « judiciaire » est remplacé par les mots : « de première instance » ” ; « 6° Au I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2, la ligne du tableau : « “

95. L. 612-2 à l'exception des 7° et 12° du A et du B de son I et de son III

96. l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021

97. ” « est remplacée par la ligne suivante : « “

98. L. 612-2 à l'exception des 7° et 12° du A, du B de son I et de son III

99. la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021

100. ” ».

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