Décret n°2022-243 du 25 février 2022 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 février 2022.

TexteDécret n°2022-243 du 25 février 2022
IdentifiantLEGIARTI000045246118
Texte parentLEGITEXT000045246107
Référencearticle 4 du décret n°2022-243 du 25 février 2022 (version du 27 février 2022)Légifrance →

1. I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve du II du présent article.

2. II. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions des articles D. 1142-5 à D. 1142-6-2 du code du travail dans leur rédaction issue du présent décret, les entreprises ayant obtenu, en 2022, au titre de l'année 2021, un niveau de résultat inférieur aux seuils définis aux articles D. 1142-6 et D. 1142-6-1 du même code, ont jusqu'au 1er septembre 2022 pour appliquer les dispositions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er relatives à la fixation d'objectifs de progression de chacun des indicateurs, à la publication de ces objectifs ainsi que des mesures de correction et de rattrapage et à la transmission de ces informations aux services du ministre chargé du travail et au comité social et économique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045246118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.