1. Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 7, le statut du personnel de la Régie ne peut être modifié que par délibération du conseil d'administration de la Régie approuvée par les ministres chargés des transports, de l'économie et du budget et, pour les modifications relatives à la prise en charge de la maladie, la maternité, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles, par le ministre chargé de la sécurité sociale. La délibération ne devient exécutoire qu'après avoir reçu l'approbation de ces ministres.
Décret n°2022-251 du 24 février 2022 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 27 février 2022.
TexteDécret n°2022-251 du 24 février 2022
RattachementChapitre II : Organisation et fonctionnement de la RATP
IdentifiantLEGIARTI000045246718
Texte parentLEGITEXT000045246674
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