Décret n°2022-251 du 24 février 2022 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 27 février 2022.

TexteDécret n°2022-251 du 24 février 2022
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au régime financier et comptable et au contrôle économique et financier de l'état
IdentifiantLEGIARTI000045246722
Texte parentLEGITEXT000045246674
Référencearticle 15 du décret n°2022-251 du 24 février 2022 (version du 27 février 2022)Légifrance →

1. La Régie peut recevoir des avances de l'Etat et des collectivités publiques.

2. Elle peut émettre des emprunts destinés à couvrir les besoins de financement associés à ses investissements mobiliers et immobiliers, ou à des prises de participation. Elle peut également émettre des emprunts en vue de procéder au remboursement, à la consolidation ou à la conversion des emprunts émis par elle. Elle peut aussi, pour ses besoins de trésorerie, emprunter à court terme.

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