Décret n°2022-251 du 24 février 2022 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 27 février 2022.

TexteDécret n°2022-251 du 24 février 2022
RattachementChapitre II : Organisation et fonctionnement de la RATP
IdentifiantLEGIARTI000045246692
Texte parentLEGITEXT000045246674
Référencearticle 7 du décret n°2022-251 du 24 février 2022 (version du 27 février 2022)Légifrance →

1. Le président-directeur général préside les séances du conseil d'administration. En cas d'absence de sa part, le conseil désigne un président de séance.

2. Le conseil d'administration désigne un secrétaire pris en dehors de ses membres.

3. Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans les conditions définies par le règlement intérieur prévu par l'article 9. Il délibère alors valablement lorsque le tiers au moins de ses membres en exercice est présent.

4. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

5. Tout membre du conseil peut, par mandat spécial, déléguer à un autre administrateur la faculté de voter en ses lieu et place sur les objets portés à l'ordre du jour. Un membre ne peut disposer que d'un seul mandat.

6. Le commissaire du Gouvernement peut, dans les huit jours qui suivent toute délibération du conseil, demander un nouvel examen de la question débattue. Les délibérations du conseil ne deviennent exécutoires qu'à l'expiration de ce délai de huit jours, sauf si le commissaire du Gouvernement a donné son accord explicite avant l'expiration de ce délai.

7. Les délibérations du conseil sont signées par le président de séance. Les procès-verbaux des séances du conseil, auxquels sont annexées les délibérations, sont approuvés par le conseil en séance. Ils sont signés par le président de séance et le secrétaire du conseil.

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