1. Le délégué régional mentionné à l'article L. 451-12 du même code peut recevoir du président du Centre national de la fonction publique territoriale délégation de signature pour faire assurer des actions de formation dans les conditions prévues à l'article L. 423-5 du même code.
Décret n°2022-250 du 25 février 2022 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
TexteDécret n°2022-250 du 25 février 2022
IdentifiantLEGIARTI000045247558
Texte parentLEGITEXT000045247547
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