Décret n°2022-250 du 25 février 2022 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2022 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2022-250 du 25 février 2022
IdentifiantLEGIARTI000045247560
Texte parentLEGITEXT000045247547
Référencearticle 7 du décret n°2022-250 du 25 février 2022 (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Le taux de la cotisation annuelle prévu à l'article L. 423-14 du code général de la fonction publique est fixé à 0,20 % du montant des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : il est aujourd'hui l'article R423-27 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045247560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.