1. Le certificat d'aptitude professionnelle, le brevet d'études professionnelles, le baccalauréat professionnel, le brevet professionnel, le brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du diplôme de technicien des métiers du spectacle sont délivrés, au titre de la session 2021, conformément aux dispositions des chapitres V et VII du titre III du livre III du code de l'éducation, et des décrets et arrêtés susvisés pris au titre de la session 2021, sous réserve des dispositions du présent décret.
Décret n°2022-240 du 25 février 2022 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 27 février 2022.
TexteDécret n°2022-240 du 25 février 2022
IdentifiantLEGIARTI000045247749
Texte parentLEGITEXT000045247743
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