Décret n°2022-240 du 25 février 2022 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 février 2022.

TexteDécret n°2022-240 du 25 février 2022
IdentifiantLEGIARTI000045247760
Texte parentLEGITEXT000045247743
Référencearticle 5 du décret n°2022-240 du 25 février 2022 (version du 27 février 2022)Légifrance →

1. Lorsque la note d'une unité certificative correspondant à une épreuve ou sous-épreuve est attribuée à la suite d'un contrôle en cours de formation et que l'intégralité des situations d'évaluation prévue par la définition de l'épreuve ou sous-épreuve n'a pu être réalisée, la note attribuée peut se fonder sur des éléments de contrôle continu tenant compte des notes obtenues durant l'année de l'examen et inscrites dans le livret scolaire ou dans le livret de formation du candidat.

2. Lorsqu'aucune situation d'évaluation n'a pu être réalisée, la note de contrôle en cours de formation résulte exclusivement des éléments de contrôle continu.

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