Décret n°2022-240 du 25 février 2022 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 27 février 2022.

TexteDécret n°2022-240 du 25 février 2022
IdentifiantLEGIARTI000045247761
Texte parentLEGITEXT000045247743
Référencearticle 6 du décret n°2022-240 du 25 février 2022 (version du 27 février 2022)Légifrance →

1. Pour la délivrance des diplômes comportant une épreuve obligatoire pratique de conduite routière menant à la délivrance du permis de conduire ou une épreuve pratique de conduite d'une unité de transport fluvial menant à la délivrance d'un certificat de capacité à la conduite de bateaux, la formation et l'épreuve pratique correspondantes devront être mises en place au plus tard avant la session de remplacement se déroulant en février 2022 dans les territoires de Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna.

2. Dans ce cas, les apprenants conservent leur statut jusqu'à la passation de l'épreuve et le diplôme sera délivré lorsque cette épreuve pratique aura été subie et après délibération du jury.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045247761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.