Décret n°2022-254 du 25 février 2022 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-254 du 25 février 2022
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000045247775
Texte parentLEGITEXT000045247765
Référencearticle 1 du décret n°2022-254 du 25 février 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 du décret du 14 avril 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 2.-Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire comprend trois grades : « 1° Un grade de surveillant et surveillant brigadier qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et douze échelons ; à partir du 6e échelon de ce grade, les surveillants prennent le titre de surveillant brigadier ; « 2° Un grade de premier surveillant qui comporte six échelons ; « 3° Un grade de major pénitentiaire qui comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 : art. 2

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045247775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.