1. Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents issus du grade de surveillant et surveillant principal et du grade de surveillant brigadier demeurent compétentes jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.
Décret n°2022-254 du 25 février 2022 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 28 février 2022.
TexteDécret n°2022-254 du 25 février 2022
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000045247771
Texte parentLEGITEXT000045247765
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