Texte publié au Journal officiel
1. L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 19.-Les surveillants et surveillants brigadiers promus au grade de premier surveillant en application de l'article 14 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant : «
3. SITUATION DANS LE GRADE de surveillant et surveillant brigadier
4. SITUATION DANS LE GRADE de premier surveillant
5. Echelon
6. Echelon
7. Ancienneté conservée dans la limite de l'ancienneté d'échelon
8. 12e échelon
9. 6e échelon
10. Ancienneté acquise
11. 11e échelon
12. 5e échelon
13. 2/3 de l'ancienneté acquise
14. 10e échelon
15. 4e échelon
16. 2/3 de l'ancienneté acquise
17. 9e échelon
18. 3e échelon
19. 4/5 de l'ancienneté acquise
20. 8e échelon
21. 2e échelon
22. 4/5 de l'ancienneté acquise
23. 7e échelon
24. 1er échelon
25. Ancienneté d'un an et six mois majorée de 1/4 de l'ancienneté acquise
26. 6e échelon
27. 1er échelon
28. Ancienneté d'un an majorée de 1/4 de l'ancienneté acquise
29. 5e échelon
30. 1er échelon
31. Ancienneté de six mois majorée de 1/4 de l'ancienneté acquise
32. 4e échelon
33. 1er échelon
34. 1/4 de l'ancienneté acquise
35. 3e échelon
36. 1er échelon
37. Sans ancienneté
38. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 : art. 19