Décret n°2022-254 du 25 février 2022 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 28 février 2022.

TexteDécret n°2022-254 du 25 février 2022
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000045247791
Texte parentLEGITEXT000045247765
Référencearticle 9 du décret n°2022-254 du 25 février 2022 (version du 28 février 2022)Légifrance →

1. I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents appartenant au grade de surveillant et surveillant principal et au grade de surveillant brigadier du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par le titre Ier du décret du 14 avril 2006 susvisé et les agents détachés dans ces grades sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

Surveillant brigadier

Surveillant et surveillant brigadier

6e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon

10e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon

9e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

3e échelon

9e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

2e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

Surveillant et surveillant principal

Surveillant et surveillant brigadier

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Echelon stagiaire

Echelon stagiaire

Ancienneté acquise

Echelon élève

Echelon élève

Ancienneté acquise

2. II. - Les services accomplis dans le grade de surveillant et surveillant principal et dans le grade de surveillant brigadier sont assimilés à des services accomplis dans le grade de surveillant et surveillant brigadier.

3. III. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le grade de surveillant et surveillant principal et dans le grade de surveillant brigadier du corps régi par le même décret sont classés pour la durée de leur détachement restant à courir en position de détachement dans le grade de surveillant et surveillant brigadier, conformément au tableau de correspondance mentionné au I. Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans les grades mentionnés ci-dessus du corps régi par le décret du 14 avril 2006 susvisé sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le grade de surveillant et surveillant brigadier.

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