Arrêté du 25 février 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 février 2022.

TexteArrêté du 25 février 2022
IdentifiantLEGIARTI000045248350
Texte parentLEGITEXT000045248334
Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 février 2022 (version du 27 février 2022)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 4 du décret n° 2022-240 du 25 février 2022 susvisé, l'évaluation en contrôle continu remplaçant l'évaluation par épreuves ponctuelles, mentionnée au premier alinéa du même article correspond aux modalités suivantes.

2. La note finale attribuée au titre d'une épreuve, prend en compte les notes obtenues durant l'année de l'examen et qui sont portées sur le livret scolaire du lycée, dématérialisé ou non, ou sur le livret de formation du candidat.

3. Les notes de bulletin et les diverses évaluations qui ont pu être réalisées en cours d'année sont transposées sur le livret scolaire ou le livret de formation. Elles prennent appui, en ce qui concerne les épreuves ou sous épreuves évaluant des compétences professionnelles, sur les travaux pratiques et sur l'évaluation de la période de formation en milieu professionnel ou en entreprise suivie par le candidat qui permettent d'apprécier les compétences ciblées par chaque unité certificative du règlement d'examen.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045248350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.