1. Le système mis en œuvre doit garantir l'intégrité des documents déposés au moyen d'une suite unique et non réversible de caractères, dite " empreinte ", qui permet d'établir qu'il n'a été ni tronqué ni altéré lors de la consultation du document.
Arrêté du 24 février 2022 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 27 février 2022.
TexteArrêté du 24 février 2022
IdentifiantLEGIARTI000045248442
Texte parentLEGITEXT000045248433
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