Décret n°2013-1135 du 9 décembre 2013 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2013-1135 du 9 décembre 2013
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000042970404
Texte parentLEGITEXT000045249000
Référencearticle 11 du décret n°2013-1135 du 9 décembre 2013 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les directeurs et chefs de service de laboratoire de la police technique et scientifique de la police nationale, nommés en application du décret n° 92-713 du 23 juillet 1992 relatif aux emplois de directeur et de chef de service de laboratoire de la police technique et scientifique de la police nationale, sont placés en position de détachement respectivement dans les emplois de directeur et de directeur adjoint de laboratoire du service national de police scientifique régis par le présent décret, pour une durée de cinq ans.

2. II. ― Les directeurs et chefs de service de laboratoire de la police technique et scientifique de la police nationale régis par le décret n° 92-713 du 23 juillet 1992 susmentionné sont reclassés respectivement dans l'emploi de directeur et dans l'emploi de directeur adjoint de laboratoire du service national de police scientifique, à l'un des échelons prévus aux articles 7 et 8 du présent décret et comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

3. III. ― Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents emplois sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les emplois de directeur et directeur adjoint de laboratoire du service national de police scientifique.

4. IV. ― Le détachement intervenu au titre du présent article peut être renouvelé dans le même emploi sans que la durée totale d'occupation du même emploi depuis la première nomination puisse excéder dix ans.

5. V. ― Les obligations de publicité prévues à l'article 10 du présent décret ne sont pas applicables aux détachements intervenus au titre du présent article.

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