Décret n°2013-1135 du 9 décembre 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

TexteDécret n°2013-1135 du 9 décembre 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045249025
Texte parentLEGITEXT000045249000
Référencearticle 5 du décret n°2013-1135 du 9 décembre 2013 (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe I :

2. 1° Les fonctionnaires et militaires occupant ou ayant occupé l'un des emplois du groupe II pendant une durée d'au moins deux ans ;

3. 2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent, dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A, justifiant d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadre d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont au moins quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois, et ayant atteint un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 821 ;

4. 3° Les officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou un grade équivalent dans la hiérarchie militaire.

Nota : Conformément à l’article 18 du décret n° 2022-252 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045249025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.