Décret n°2013-1135 du 9 décembre 2013 · Article

Article 6-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

TexteDécret n°2013-1135 du 9 décembre 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045247695
Texte parentLEGITEXT000045249000
Référencearticle 6-1 du décret n°2013-1135 du 9 décembre 2013 (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Outre les agents mentionnés aux articles 5 et 6, peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe III les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 995, justifiant d'au moins dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.

2. Peuvent également être nommés dans l'un des emplois du groupe III les officiers de carrière détenant une ancienneté d'au moins trois ans dans le grade de commandant ou assimilé.

Nota : Conformément à l’article 18 du décret n° 2022-252 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045247695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.