Décret n°2013-1135 du 9 décembre 2013 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

TexteDécret n°2013-1135 du 9 décembre 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045249035
Texte parentLEGITEXT000045249000
Référencearticle 9 du décret n°2013-1135 du 9 décembre 2013 (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les fonctionnaires et militaires nommés dans un emploi régi par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

2. Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires et militaires, qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

3. Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

4. Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que procure l'avancement audit échelon.

5. Les fonctionnaires et militaires occupant un emploi régi par le présent décret perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Nota : Conformément à l’article 18 du décret n° 2022-252 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

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