Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2022-267 du 28 février 2022
IdentifiantLEGIARTI000045269840
Texte parentLEGITEXT000045269827
Référencearticle 8 de la loi n°2022-267 du 28 février 2022Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le III de l'article L. 321-5 du code de commerce est ainsi rédigé :
2. « III.-En dehors du cas prévu à l'article L. 321-9, une personne mentionnée aux I ou II de l'article L. 321-4 ne peut procéder à la vente de gré à gré d'un bien en tant que mandataire de son propriétaire qu'après avoir, préalablement à l'établissement du mandat de vente, dûment informé par écrit le vendeur de sa faculté de recourir à une vente volontaire aux enchères publiques. Le mandat doit être établi par écrit et comporter une estimation du bien. »