1. Une fois le compte financier validé par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale adresse à l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail un état récapitulatif des dépenses acquittées des frais de formation des apprentis. Sur la base de cet état des dépenses acquittées, l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail procède à la régularisation, au plus tard le 30 septembre suivant l'année considérée, des sommes dues en application de l'article 3 du présent décret, déduction faite de l'avance versée en application du même article, le cas échéant.
Décret n°2022-280 du 28 février 2022 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteDécret n°2022-280 du 28 février 2022
IdentifiantLEGIARTI000045271255
Texte parentLEGITEXT000045271230
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