Décret n°2022-280 du 28 février 2022 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2022-280 du 28 février 2022
IdentifiantLEGIARTI000045271255
Texte parentLEGITEXT000045271230
Référencearticle 4 du décret n°2022-280 du 28 février 2022 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Une fois le compte financier validé par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale adresse à l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail un état récapitulatif des dépenses acquittées des frais de formation des apprentis. Sur la base de cet état des dépenses acquittées, l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail procède à la régularisation, au plus tard le 30 septembre suivant l'année considérée, des sommes dues en application de l'article 3 du présent décret, déduction faite de l'avance versée en application du même article, le cas échéant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045271255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.